B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
29. Le procureur de la Régie, le requérant ou le titulaire de la licence, qui désirent faire entendre un témoin, peuvent le citer à comparaître par une citation signifiée au moins 5 jours avant l’audition.
D. 1559-83, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le procureur de la Régie, le requérant ou le titulaire de la licence, qui désirent faire entendre un témoin, peuvent l’assigner par subpoena signifié au moins 5 jours avant l’audition.
D. 1559-83, a. 29.